Dans une autre affaire, des époux avaient effectué une donation-partage attribuant la nue-propriété de leurs biens à leurs trois enfants et réservant l’usufruit au conjoint survivant. En l’espèce, l’épouse prit en charge les gros travaux d’un ancien logement de garde dont la nue-propriété avait été attribuée à l’un de leurs enfants. A son décès, les deux autres enfants demandèrent que le coût de ces travaux soit rapporté à la succession, considérant qu’il s’agissait en réalité, d’une libéralité. En effet, lorsque la propriété est démembrée, l’entretien du bien relève de l’usufruitier, tandis que les travaux importants incombent au nu-propriétaire. Or, en l’occurrence, les juges du fond avaient relevé que l’usufruitière avait pris en charge des gros travaux incombant au nu-propriétaire. Pour la Cour de cassation, les magistrats en ont justement déduit que l’usufruitière « s’était appauvrie, dans une intention libérale, au profit de la nue-propriétaire, de sorte que la somme correspondante devait être rapportée à la succession. » L’arrêt a été rendu le 23 octobre dernier.
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Accéder à l’arrêt de la Cour de cassation rendu le 23 octobre 2024